Article L4323-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L4323-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Lorsque le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial de l'accusé faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, avisé conformément à l'article L. 4314-4, est présent à l'audience, il est entendu en qualité de témoin.