Article L4323-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L4323-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Les témoins déposent uniquement sur les faits reprochés à l'accusé, sur sa personnalité et sur sa moralité. Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l'accusé.