Sous réserve des dispositions de l'article L. 4322-13, les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes déposant à l'audience, en demandant la parole au président.
L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.