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Article L4322-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4322-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force publique devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.
Après chaque audience à laquelle l'accusé n'a pas comparu, le greffier de la cour d'assises lui donne lecture du procès-verbal des débats et lui notifie les réquisitions du ministère public ainsi que les arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.