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Article L4322-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4322-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si l'accusé placé en détention provisoire ou détenu pour autre cause refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un commissaire de justice commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique.
Le commissaire de justice dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.