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Article L4223-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4223-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si le procureur de la République ou l'officier du ministère public estime la contestation recevable, il peut :
1° Soit décider de renoncer aux poursuites ;
2° Soit recourir à la procédure de l'ordonnance pénale ;
3° Soit poursuivre la personne devant le tribunal délictuel ou devant le tribunal contraventionnel ;
4° Soit, en matière délictuelle, recourir la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.