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Article L4223-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4223-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le procureur de la République ou l'officier du ministère public vérifie que les conditions de recevabilité des requêtes en exonération ou des réclamations sont remplies.
Si ces conditions ne sont pas remplies, il avise l'intéressé de l'irrecevabilité de sa contestation.