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Article L4223-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4223-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


A défaut de paiement de l'amende forfaitaire ou de présentation d'une requête en exonération dans le délai prévu à l'article L. 4223-5, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le procureur de la République ou par l'officier du ministère public.
Ce titre peut être individuel ou collectif. Il est exécuté suivant les règles prévues au présent code pour l'exécution des jugements délictuels ou contraventionnels, selon la nature de l'infraction.
La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République ou l'officier du ministère public du titre exécutoire.
La personne n'est cependant pas tenue de s'acquitter de l'amende forfaitaire majorée si elle forme une réclamation conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section.