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Article L4221-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4221-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le magistrat mentionné à l'article L. 4221-18 rend une ordonnance validant la composition pénale :
1° Lorsque les conditions légales du recours à cette procédure sont remplies, et notamment que la victime a été indemnisée ou qu'il a été proposé à l'auteur de réparer le préjudice conformément à l'article L. 4221-4 ;
2° Et qu'il estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Les mesures décidées sont alors mises à exécution.