Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, il doit être proposé à ce dernier, en sus de l'une ou plusieurs des mesures prévues par la sous-section 2 du présent chapitre, de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.
La victime est informée de cette proposition.
Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction.