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Article L3652-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3652-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La personne arrêtée en application du mandat d'arrêt ou d'amener par les services de police ou de gendarmerie fait l'objet de la rétention prévue par l'article L. 3444-8 pendant une durée ne pouvant excéder vingt-quatre heures.
Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention par ces services.