Lorsque la personne mise en examen est renvoyée devant le tribunal délictuel, l'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire.
Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal, sous réserve des dispositions des articles L. 3652-2, L. 3652-3, L. 3653-2 et L. 3653-7 limitant la durée de ces mesures ou permettant le dépôt de demandes de mainlevée ou de mise en liberté.
L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence au 2° de l'article L. 3641-6 et à l'article L. 3641-7.