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Article L3651-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3651-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne mise en examen est renvoyée devant le tribunal délictuel, l'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire.
Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal, sous réserve des dispositions des articles L. 3652-2, L. 3652-3, L. 3653-2 et L. 3653-7 limitant la durée de ces mesures ou permettant le dépôt de demandes de mainlevée ou de mise en liberté.
L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence au 2° de l'article L. 3641-6 et à l'article L. 3641-7.