Si l'accusé renvoyé pour crime devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale était placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures continuent à produire leurs effets jusqu'à son jugement, sous réserve de la limitation de la durée de l'assignation prévue par l'article L. 3652-2 et sans préjudice de la possibilité pour la personne de demander la mainlevée de ces mesures conformément à l'article L. 3652-3.