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Article L3651-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3651-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si l'accusé renvoyé pour crime devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale était placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures continuent à produire leurs effets jusqu'à son jugement, sous réserve de la limitation de la durée de l'assignation prévue par l'article L. 3652-2 et sans préjudice de la possibilité pour la personne de demander la mainlevée de ces mesures conformément à l'article L. 3652-3.