Lorsque la personne mise en examen est détenue pour autre cause, les formalités prévues par la présente section peuvent être réalisées en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
La personne détenue peut cependant, lorsqu'elle est informée de la date du débat et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article L. 1621-3.
La personne ne peut toutefois refuser le recours à ce moyen si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, ou en raison de sa particulière dangerosité.