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Article L3642-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3642-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge des libertés et de la détention statue en audience publique.
Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si la procédure porte sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 ou L. 1722-3 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers.
Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat.
S'il fait droit à cette opposition, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.