S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, procède conformément aux articles L. 3431-27 à L. 3437-30 relatifs à la déclaration d'adresse.