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Article L3641-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues aux articles L. 3623-6 et L. 3623-7 si la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, y compris lorsqu'elle encourt une peine d'emprisonnent d'une durée inférieure à trois ans.