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Article L3621-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3621-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Pour l'application de l'article L. 3621-7, doit être préalablement recueilli, dans les meilleurs délais et par tout moyen, l'avis de la victime sur l'opportunité d'astreindre la personne poursuivie à résider hors du logement du couple.
Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite.
La décision de placement sous contrôle judiciaire peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement.