Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, sauf s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article L. 1720-2 et à la condition que la mesure soit proportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits.
La décision est prise par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin soit par requête motivée du procureur de la République, soit par ordonnance motivée du juge d'instruction, prise après avis du procureur de la République.
L'interception ne peut avoir lieu sans que le bâtonnier en soit informé par le procureur de la République ou le juge d'instruction.
Ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sauf si la procédure est relative aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu'au blanchiment de ces délits, sous réserve que ces correspondances établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions.
Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.