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Article L3551-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3551-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le président de la chambre des investigations et des libertés saisi du recours prévu par l'article L. 3551-11 peut, si la complexité du dossier le justifie, décider de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction.
Il fait alors partie de la composition de cette juridiction.
Il statue soit d'office, soit sur demande du procureur de la République, de la personne mise en cause ou mise en examen ou du témoin assisté.
Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptibles de recours.