La personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d'investigation, contester devant le président de la chambre des investigations et des libertés la création d'un dossier distinct. Ce délai ne peut commencer à courir avant que la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la création de ce dossier ne soit formellement portée à la connaissance de la personne.
S'il estime que la technique spéciale d'investigation n'a pas été réalisée de façon régulière, que les conditions permettant la création d'un dossier distinct ne sont pas remplies ou que les informations figurant dans ce dossier sont indispensables à l'exercice des droits de la défense, le président de la chambre des investigations et des libertés ordonne l'annulation de la technique spéciale d'investigation.
Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la procédure de la requête et du procès-verbal qui figuraient dans le dossier distinct.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier distinct.
Le recours prévu par le présent article s'exerce sans préjudice de la possibilité de la chambre des investigations et des libertés saisie par la personne mise en examen ou le témoin assisté aux fins d'annulation d'actes relatifs aux techniques spéciales d'investigations, d'exercer son contrôle sur les conditions de mise en œuvre de ces actes et de décider, dans le cas prévu par le troisième alinéa, du versement des pièces du dossier distinct dans le dossier de la procédure.