Articles

Article L3551-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3551-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les dispositions de la présente section sont applicables lorsqu'il est recouru :
1° A une géolocalisation conformément au chapitre 3 du présent titre ;
2° A une sonorisation ou une fixation d'image conformément au chapitre 5 du présent titre ;
3° Aux autres techniques spéciales d'investigation prévues par le chapitre 6 du présent titre.