Conformément aux dispositions de la présente section, lorsque, dans le cadre d'une procédure portant sur l'une des infractions de criminalité ou délinquance organisée prévue aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, la connaissance d'informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d'investigations mentionnés à l'article L. 3551-8 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention peut autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
1° Les informations relatives à la date, à l'heure et au lieu de la mise en place du dispositif technique d'investigation auquel il a été recouru ;
2° Les informations permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait de ce dispositif technique.