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Article L3534-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3534-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est soumis à l'autorisation préalable :
1° Du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie ;
2° Du juge d'instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ;
3° Ou du juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie.