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Article L3534-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Les décisions prévues par la présente sous-section sont notifiées :
1° Au ministère public ;
2° Au propriétaire du bien saisi ;
3° S'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien.