Articles

Article L3532-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3532-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les décisions prévues par la présente sous-section sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, aux personnes mises en cause et aux parties intéressées.
Si la décision émane du juge d'instruction, elle est également notifiée au ministère public.