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Article L3532-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3532-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Afin de permettre l'exploitation des données informatiques sans porter atteinte à leur intégrité, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, avec l'autorisation expresse du procureur de la République ou du juge d'instruction, requérir par tout moyen toute personne qualifiée conformément aux articles L. 2512-1 à L. 2512-5 de procéder à l'ouverture de scellés portant sur des objets qui sont le support de ces données :
1° Pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données ;
2° Pour procéder aux opérations techniques nécessaires à leur mise à la disposition de l'officier de police judiciaire.
La personne requise fait mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles L. 3541-1 à L. 3541-5.
L'autorisation du procureur de la République n'est pas nécessaire lorsque les conditions de la flagrance sont réunies.
Ces opérations peuvent être réalisées par les services ou les organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale requis ou sollicités à cette fin.