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Article L3531-27 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3531-27 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La fouille des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence est assimilée à une perquisition domiciliaire.
Elle est soumise aux dispositions des articles L. 3531-9 et L. 3531-14 à L. 3531-21.
Il en est de même de la fouille des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence se trouvant dans des navires, bateaux et autres engins ou établissements flottants.