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Article L3531-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3531-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager d'un véhicule circulant ou arrêté sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenter de commettre, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant, la fouille de ce véhicule peut être réalisée, sans le consentement de la personne, par des officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, par des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Les dispositions de l'article L. 3223-5 sont alors applicables.