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Article L3531-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3531-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Au cours de l'enquête, la perquisition prévue à l'article L. 3531-22 est autorisée soit par le procureur de la République lorsque les conditions de la flagrance sont réunies, soit, dans le cas contraire, par le juge des libertés et de la détention.
Au cours de l'information, elle est autorisée par le juge d'instruction.