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Article L3531-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3531-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Pour les nécessités d'une enquête ou d'une information portant sur un des crimes contre les personnes prévus par le livre II du code pénal autres que ceux relevant de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1272-3, si les conditions de la flagrance prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-3 sont réunies, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, ou le juge d'instruction peut autoriser qu'il soit procédé à des perquisitions en dehors des heures légales :
1° Lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque imminent d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ;
2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d'être commis et que la perquisition ne peut être réalisée dans d'autres circonstances de temps afin d'éviter cette disparition ;
3° Pour permettre l'interpellation de la personne soupçonnée s'il est nécessaire de procéder à cette interpellation en dehors des heures légales afin d'empêcher cette personne de porter atteinte à sa vie ou à celle des enquêteurs.