L'autorité qui procède à la perquisition a seule, avec les personnes mentionnées aux articles L. 3531-9 et L. 3531-10, ainsi que, le cas échéant, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3531-7, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, sans préjudice de l'application des articles L. 3533-1 à L. 3533-25, elle a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
La communication ou divulgation d'un document provenant d'une perquisition, non justifiée par les nécessités de la procédure, est réprimée conformément aux dispositions de l'article L. 3131-3.