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Article L3524-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3524-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la vingt-quatrième heure est décidé par le procureur de la République ou le juge d'instruction, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire.
Le report de l'intervention de l'avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées aux 1° et 2° de l'article L. 3524-16, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la garde à vue intervient au cours d'une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d'instruction.
Dans tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est différée.
Lorsqu'il est fait application du présent article, l'avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, de l'ensemble des droits accordés à l'avocat au cours de cette mesure.