L'intervention de l'avocat peut être différée :
1° Pendant une durée maximale de quarante-huit heures si la procédure porte sur des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés à l'article L. 1722-2, autres que les infractions de trafic de stupéfiants ou les actes de terrorisme ou que les délits prévus à l'article 414 du code des douanes commis en bande organisée ;
2° Pendant une durée maximale de soixante-douze heures, si la procédure porte soit sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2, soit sur des crimes ou délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, soit sur des crimes ou délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 de ce code.