L'identité des personnes retenues en application des dispositions de l'article L. 3523-29 leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions de l'article L. 3523-30 font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.