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Article L3523-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3523-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties.
Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux dispositions de l'article L. 3431-2 relatives aux demandes d'actes formées devant ce magistrat.
La diffusion de l'enregistrement est réprimée conformément à l'article L. 3131-4.
Les dispositions des articles L. 1622-2 à L. 1622-6 relatives aux enregistrements des actes de procédure sont applicables.