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Article L3523-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Sont autorisés à visiter, à tout moment, les locaux de garde à vue :
1° Les députés, les sénateurs, les représentants du Parlement européen élus en France ;
2° Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du Conseil de l'ordre ;
3° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, conformément aux articles 8 et 8-1 de la loi n° 2007 du 30 octobre 2007.