A titre exceptionnel, la garde à vue en cours d'une personne peut faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, qui s'ajoute à celles prévues à l'article L. 3523-9, lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour des crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal est établie par l'examen médical prévu par l'article L. 3524-30.