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Article L3523-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3523-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la procédure porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, si cette prolongation est l'unique moyen :
1° De parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés à l'article L. 3523-1 ;
2° Ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article L. 3523-29, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.