Article L3523-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début de mesure déterminé conformément à l'article L. 3523-6.