Si, au cours de l'audition d'un témoin, entendu sans faire l'objet d'une mesure de contrainte, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, il doit, conformément au titre II du présent livre faire l'objet d'une audition libre, sauf si son placement en garde vue apparait nécessaire.
Si, au cours de l'audition du témoin faisant l'objet d'une mesure de contrainte, il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, il doit être placé en garde à vue, conformément au titre II du présent livre.
Lorsque l'audition est réalisée par le juge d'instruction, celui-ci peut décider d'entendre la personne comme témoin assisté ou de le mettre en examen.