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Article L3452-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3452-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque l'information a été menée par le juge d'instruction d'un tribunal judiciaire dans lequel se trouve un pôle de l'instruction alors que les faits relevaient de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle, l'affaire est renvoyée, devant, selon le cas, le tribunal contraventionnel, le tribunal délictuel, le tribunal pour enfants, la cour d'assises ou la cour criminelle initialement compétent.