Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'amener qui est retenue pendant plus de vingt-quatre heures sans avoir été interrogée par un magistrat conformément aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est considérée comme arbitrairement détenue.
Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette rétention arbitraire.