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Article L3444-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3444-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'amener qui est retenue pendant plus de vingt-quatre heures sans avoir été interrogée par un magistrat conformément aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est considérée comme arbitrairement détenue.
Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette rétention arbitraire.