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Article L3444-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3444-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener est découverte, ce mandat lui est notifié par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, qui le lui présente et lui en délivre une copie.
Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instructions du juge d'instruction ou du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.