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Article L3432-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3432-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :
1° Soit qu'elle n'est pas mise en examen mais qu'elle est placée sous le statut de témoin assisté et bénéficie des droits de celui-ci ;
2° Soit qu'elle est mise en examen ; dans ce cas, elle reçoit les informations prévues par l'article L. 3432-10.