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Article L3431-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3431-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les parties et le témoin assisté ne peuvent être entendus, interrogés ou confrontés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.
Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent :
1° Soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2° Soit par télécopie avec récépissé ;
3° Soit par un moyen de télécommunication conformément à l'article L. 1632-2 ;
4° Soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure.