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Article L3222-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3222-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


En leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, sont habilités à procéder à des relevés d'identité aux fins de dresser les procès-verbaux des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse :
1° Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ;
2° Les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier ou agent de police judiciaire ;
3° Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie nationale ;
4° Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire ;
5° Les agents de police municipale ;
6° Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3222-5 réprimant le refus de demeurer à la disposition de l'agent pendant les opérations de relevé sont applicables.