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Article L3222-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3222-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les agents mentionnés aux articles L. 3222-6 et L. 3222-7, ainsi que ceux pour lesquels la loi le prévoit, sont habilités à relever l'identité et l'adresse des personnes contre lesquelles il existe des raisons plausibles de considérer qu'elles ont commis des infractions que ces agents peuvent constater par procès-verbal.
A la différence des contrôles d'identité de police judiciaire, les relevés d'identité ne peuvent être réalisés qu'à la seule fin de dresser les procès-verbaux de constatation de ces infractions.