Lorsque les procédures mentionnées par les dispositions de la présente section font l'objet d'une information, les communications par le procureur de la République prévues par ces dispositions ne peuvent intervenir que sur avis favorable du juge d'instruction.
Le juge d'instruction peut également procéder à ces communications, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées par ces dispositions, pour les procédures d'information dont il est saisi, après avoir recueilli, selon les cas, l'avis du procureur de la République antiterroriste ou du procureur de la République compétent.