Le procureur de la République de Paris peut, communiquer aux services de l'Etat mentionnés au second alinéa de l'article L. 2321-2 du code de la défense, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature nécessaires à l'exercice de leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information, figurant dans des procédures d'enquête ou d'information portant :
1° Sur les délits mentionnés aux articles 323-1 à 323-4-1 et 411-9 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un système de traitement automatisé d'informations ;
2° Sur le blanchiment de ces délits ;
3° Sur le délit d''association de malfaiteurs lorsqu'il a pour objet la préparation de l'un de ces délits.