Articles

Article L3133-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3133-18 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le procureur de la République de Paris peut, communiquer aux services de l'Etat mentionnés au second alinéa de l'article L. 2321-2 du code de la défense, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature nécessaires à l'exercice de leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information, figurant dans des procédures d'enquête ou d'information portant :
1° Sur les délits mentionnés aux articles 323-1 à 323-4-1 et 411-9 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un système de traitement automatisé d'informations ;
2° Sur le blanchiment de ces délits ;
3° Sur le délit d''association de malfaiteurs lorsqu'il a pour objet la préparation de l'un de ces délits.